Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Champ d'application

Article R231-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des contrôles d'hygiène

Résumé Les contrôles d'hygiène concernent les animaux, les produits animaux, les aliments pour animaux et leurs lieux de préparation.

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;

2° Les produits d'origine animale ;

3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;

4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;

5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;

6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;

7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.

Article R231-5

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Règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale

Résumé Les règles pour les produits animaux et les aliments qui en contiennent sont fixées par des décrets.

Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation.

Article R231-12

Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section :

I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :

1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;

2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;

3° Les lapins domestiques ;

4° Le gibier ;

5° Les produits de la mer et d'eau douce.

II. - Les denrées animales, à savoir :

1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;

2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation.

III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.

Article R231-13

Les dispositions prévues par la présente sous-section s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues aux parcs zoologiques, cirques, élevage d'animaux à fourrure ou établissements similaires.

La direction départementale des services vétérinaires pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.

L'exposition et la mise en vente de denrées mentionnées au présent article ne doivent être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées à la consommation humaine.