Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques

Abrogé2 juillet 2012
Abrogé30 décembre 2005

Créé le 7 août 2003

Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire, ont donné un résultat positif.
Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme de la commission nationale vétérinaire.
Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 30 décembre 2005

Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.
Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Abrogé depuis le lundi 2 juillet 2012

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au dimanche 1 juillet 2012

Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques
Article R*224-34
Article R224-34