Article R223-13
Abrogé depuis le 2017-08-10 par [object Object]
Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
Article R223-14
Abrogé depuis le 2017-08-10 par [object Object]
Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
Article R223-16
Abrogé depuis le 2012-07-02 par [object Object]
Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.