Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D223-22-1

Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :

- la maladie de Newcastle ;

- l'influenza aviaire ;

- la fièvre aphteuse ;

- les pestes porcines classique et africaine ;

- la maladie vésiculeuse des suidés ;

- la peste équine ;

- la fièvre catarrhale du mouton ;

- l'anémie infectieuse du saumon ;

- la peste bovine ;

- la peste des petits ruminants ;

- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;

- la clavelée et la variole caprine ;

- la stomatite vésiculeuse ;

- la dermatose nodulaire contagieuse ;

- la fièvre de la vallée du Rift.

Article D223-22-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place d'un réseau d'alerte pour les maladies animales réglementées

Résumé Un système d'alerte est mis en place pour les maladies animales graves, avec des règles claires pour les acteurs concernés.

Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste des dangers sanitaires prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés au même article aux niveaux national et départemental.

Ce réseau comprend :

1° Les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;

2° Les vétérinaires sanitaires ;

3° Les préfets ;

4° Les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales mentionnées à l'article L. 201-5 ;

5° Les laboratoires nationaux de référence ;

6° Les groupes nationaux d'experts ;

7° La direction générale de l'alimentation.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.

Article D223-22-3

Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.

Article D223-22-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de cellules de crise en cas de maladies animales réglementées

Résumé Des équipes d'urgence sont formées pour gérer les maladies animales graves.

En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :

- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;

- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.

Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.

Article D223-22-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désinfection des maladies animales

Résumé Le ministre dit comment désinfecter pour éviter les maladies animales.

Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.

Article D223-22-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Protocole d'abattage sanitaire en dehors des abattoirs

Résumé Pour abattre des animaux malades en dehors des abattoirs, il faut faire attention à ne pas leur faire de mal et à ne pas répandre la maladie.

Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.

A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.