Article R223-17
Abrogé depuis le 2025-10-24 par Décret n°2025-987 du 22 octobre 2025 - art. 4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Mesures en cas de fièvre charbonneuse
Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
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