Code rural et de la pêche maritime

Article R223-17

Article R223-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures en cas de fièvre charbonneuse

Résumé Si un animal a la fièvre charbonneuse, il est isolé et peut être abattu, et les autres animaux contaminés retournent à la ferme sous surveillance.

Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.

Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.

Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.

Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.

Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.