Code rural et de la pêche maritime

Article R223-13

Article R223-13

Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le jeudi 10 août 2017

Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.