Article R223-13
Abrogé depuis le 2017-08-10 par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
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Abrogé depuis le 2017-08-10 par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 13
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En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003
Abrogé le jeudi 10 août 2017
Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.