Code rural et de la pêche maritime

Article R223-12

Article R223-12

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 ou de suspicion constatés par lui.

Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.


Historique des versions

Version 3

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 ou de suspicion constatés par lui.

Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie réglementée ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies réglementées sont immédiatement sequestrés.

Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.

Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.