Code rural et de la pêche maritime

Article D223-2

Créé le 18 février 2006 · En vigueur du 20 mai 2011 au 1 juillet 2012

Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :

- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;

- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;

- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.

Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au dimanche 1 juillet 2012

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 3

En résumé. La mention du directeur départemental chargé de la protection des populations a été supprimée, simplifiant ainsi la formulation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 19 mai 2011

En résumé. Le changement de dénomination du directeur départemental des services vétérinaires en directeur départemental chargé de la protection des populations.

En vigueur du samedi 18 février 2006 au jeudi 31 décembre 2009