Code rural et de la pêche maritime

Article R222-12

Article R222-12

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Agrément des centres de stockage de semence pour la cryobanque nationale

Résumé Pour stocker des semences pour la cryobanque nationale, un centre doit obtenir l'accord du préfet.

Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.


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Version 1

Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.