Code rural et de la pêche maritime

Article R223-3

Article R223-3

Lorsqu'une des maladies soumises à un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.


Historique des versions

Version 3

Lorsqu'une des maladies soumises à un plan d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

Lorsqu'une des maladies soumises à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.

Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.