Code rural et de la pêche maritime

Article D212-59

Article D212-59

I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un délai définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.

Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.

Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.


Historique des versions

Version 3

I.-Les camélidés détenus en France sont identifiés par une personne habilitée conformément aux articles 73 ou 81 du règlement délégué (UE) 2019/2035 du 28 juin 2019 selon des modalités et dans un délai définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.

Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.

Les frais d'identification sont à la charge du propriétaire du camélidé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 septembre 2017

Les vétérinaires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 212-9 peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents procédant au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 septembre 2012

Les vétérinaires habilités peuvent présenter leur candidature auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation en vue d'assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs agents habilités à procéder au marquage actif par pose d'un transpondeur. Les modalités de cet encadrement sont fixées par convention.