Code rural et de la pêche maritime

Article D212-58

Article D212-58

En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.


Historique des versions

Version 5

En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2025

En application de l'article L. 212-

3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 10 septembre 2017

I.-Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation :

Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ; 4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;

5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste :

Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;

Pour les personnes mentionnées aux et du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.

IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :

1° Aux vétérinaires qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

3° Sur proposition du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.

Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.

III.-L'habilitation est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique

Version 1

En vigueur à partir du lundi 10 septembre 2012

I.-En application de l'article L. 212-9, le préfet délivre l'habilitation à réaliser l'identification des équidés :

1° Aux vétérinaires qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;

2° Aux vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;

3° Sur proposition du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation, aux fonctionnaires ou agents contractuels de cet institut qui disposent d'une attestation de ce directeur général certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Uniquement pour le marquage actif par la pose de marques auriculaires sur leurs propres animaux, aux demandeurs qui justifient être propriétaires ou détenteurs de chevaux issus d'une saillie déclarée d'un étalon de race de trait.

Les modalités de la demande et la composition du dossier de demande d'habilitation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II.-L'habilitation à réaliser l'identification des équidés peut être retirée si ses conditions d'octroi ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions relatives à la mise en œuvre de l'identification.