Article D212-26
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national.
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Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national.
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Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de la chambre d'agriculture afin de se voir attribuer un numéro national.
En vigueur à partir du vendredi 24 octobre 2025
Tout opérateurs détenant un ou plusieurs ovins ou caprins est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national .
En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En vigueur à partir du samedi 23 décembre 2006
Tout détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins, à l'exception des transporteurs et des personnes responsables ou des propriétaires de centres de rassemblement, est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-11 afin de se voir attribuer un numéro national d'exploitation selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.