Code rural et de la pêche maritime

Article R182-4

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Abrogé1 juillet 2016

Créé le 29 juin 2012 · Abrogé le 1 juillet 2016

Le président du conseil général adresse à chaque propriétaire ou titulaire de droit d'exploitation intéressé, par lettre avec demande d'accusé de réception, l'extrait du plan cadastral ou le document en tenant lieu, de la liste des propriétaires et exploitants ainsi que l'analyse de l'état d'exploitation et le projet de cahier des charges des terres qui le concernent ; il l'informe que l'inculture ou la sous-exploitation manifeste de ses terres l'exposent à l'une des mises en demeure prévues aux articles L. 182-3 à L. 182-5 (Plan territorial pour l'agriculture et la pêche à Saint-Barthélemy) et, s'il s'agit d'un propriétaire titulaire du droit d'exploitation, à l'expropriation prévue à l'article L. 182-6 (Lutte contre l'érosion des sols à Saint-Barthélemy) ; il l'invite, le cas échéant, à fournir toutes indications précises nécessaires relatives à son identité et, s'il n'est pas le propriétaire ou l'exploitant ou s'il ne l'est pas seul, toutes indications relatives à l'identité des autres intéressés dont l'administration n'aurait pas connaissance.

Le président du conseil général fait publier, dans les mairies des communes où se trouvent les terres, les documents prévus aux 1° et 2° de l'article R. 182-3 (Exclusions de règles rurales pour Saint-Barthélemy) et mention de ce que les documents prévus aux 3° et 4° du même article sont tenus à la disposition des propriétaires ou exploitants concernés à la mairie. L'avis qui fait l'objet d'un affichage pendant une durée d'un mois précise les lieux et dates auxquels les intéressés pourront présenter leurs réclamations.

Le président du conseil général saisit la commission départementale d'aménagement foncier en lui communiquant les documents prévus à l'article R. 182-3 (Exclusions de règles rurales pour Saint-Barthélemy). S'il n'a pas sollicité cet avis dans le délai de six mois à compter de la demande du conseil général, de la chambre d'agriculture ou du préfet, ce dernier le met en demeure de procéder à cette saisine. Si, à la suite de cette mise en demeure, le président du conseil général n'a pas saisi la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 181-5 (Adaptation des règles rurales pour Mayotte), le préfet procède à cette saisine et, le cas échéant, aux opérations définies à l'article R. 182-3 (Exclusions de règles rurales pour Saint-Barthélemy) et au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 29 juin 2012 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2012-824 du 26 juin 2012art. 2