Code rural et de la pêche maritime

Article R182-5

Article R182-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions de la commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy

Résumé La commission de Saint-Barthélemy gère tout ce qui concerne l'agriculture, la pêche et la nature sur l'île.

La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

1° La commission départementale d'orientation agricole ;

2° La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

3° La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

4° La commission consultative des baux ruraux ;

5° La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ;

6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

7° Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ;

8° La commission des cultures marines.


Historique des versions

Version 2

La commission territoriale de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Saint-Barthélemy exerce les attributions conférées par le présent code et par le code forestier aux instances ci-après :

La commission départementale d'orientation agricole ;

La commission communale, intercommunale et départementale d'aménagement foncier ;

La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

La commission consultative des baux ruraux ;

La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural ; 6° La commission des recours contre les refus d'autorisation d'exploiter ;

Le comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ; 8° La commission des cultures marines.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juin 2012

La demande de désignation d'un mandataire en application de l'article L. 182-3 est faite par le préfet au juge du tribunal d'instance du lieu de la situation des biens. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 53 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance désignant un mandataire est notifiée à la diligence du préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire désigné ainsi qu'aux indivisaires dont l'identité et l'adresse sont connues, et, s'il y a lieu, au notaire chargé du règlement de la succession. L'ordonnance n'est exécutoire qu'après ces notifications.