Code rural et de la pêche maritime

Article R182-3

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Abrogé1 juillet 2016

Créé le 29 juin 2012 · Abrogé le 1 juillet 2016

Avant de solliciter l'avis de la commission départementale prévu par l'article L. 182-3 le président du conseil général :

1° Fait établir une liste des parcelles susceptibles de se voir appliquer les dispositions des articles L. 182-3 à L. 182-11 (Modification des règles foncières à Mayotte) et un extrait du plan cadastral correspondant à ces parcelles ou, en l'absence de cadastre, tout plan parcellaire en tenant lieu ;

2° Fait rechercher et dresser la liste du ou des propriétaires et, le cas échéant, du ou des titulaires de droit d'exploitation autres que le ou les propriétaires de chacune des parcelles ;

3° Fait établir une analyse de l'état d'exploitation de ces parcelles par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité ainsi qu'un projet de cahier des charges pour leur exploitation ;

4° Recense les dispositions législatives et réglementaires relatives notamment à la protection de l'environnement ou à l'urbanisme applicables à la zone considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

En vigueur du vendredi 29 juin 2012 au jeudi 30 juin 2016

Créé parDécret n°2012-824 du 26 juin 2012art. 3