Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 1 : Dissolution

Article R173-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution anticipée des sociétés civiles professionnelles

Résumé Pour dissoudre une société avant la date prévue, il faut que trois quarts des membres soient d'accord.

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.

Article R173-47

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Dissolution de la société civile professionnelle

Résumé La société disparaît si tous les membres meurent en même temps ou si le dernier membre meurt.

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.

Article R173-48

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Dissolution de la société en cas de radiation des associés

Résumé Si tous les associés sont rayés de la liste, la société est dissoute et personne ne peut être nommé pour gérer sa fermeture.

Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuvent être nommés liquidateurs.

Article R173-49

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Cession de parts et dissolution de la société civile professionnelle

Résumé Si un associé reste, il peut vendre ses parts à un expert, sinon la société est dissoute.

S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers, ou remplissant les conditions pour cette inscription. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.

Article R173-50

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Portée à la connaissance des décisions judiciaires concernant les sociétés civiles professionnelles

Résumé Si une société civile professionnelle est déclarée nulle ou dissoute par la justice, le greffe doit prévenir le Comité national.

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.