Article R144-2
Abrogé depuis le 2016-07-01 par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".
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