Code rural et de la pêche maritime

Article R144-2

Article R144-2

Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 1992

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".