Abrogé1 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-781 du 10 juin 2016 - art. 2
Créé le 12 décembre 1992
Le 5° de l'article R. 141-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".
"5° Participer à la mise en valeur des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées dans les conditions et dans les limites fixées aux articles L. 128-3 à L. 128-12".