Code rural et de la pêche maritime

Article R136-7

Transféré10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992

Lorsqu'une association ne réalise pas elle-même les travaux et ouvrages mentionnés à l'article L. 136-2, un cahier des charges doit énoncer les obligations respectives de l'association et des tiers auxquels cette réalisation est confiée.
Les projets, devis, moyens de réalisation et cahier des charges relatifs à ces travaux et ouvrages sont soumis à l'approbation du préfet.
Les conventions passées pour la gestion de ces équipements par des tiers précisent l'étendue des autorisations consenties par l'association et la rémunération qui lui est due pour l'utilisation tant des terrains de son périmètre que des équipements qu'elle aura réalisés en totalité ou en partie.

Effets de cet article

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Transféré depuis le jeudi 10 août 2017

Transféré parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 4

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 9 août 2017