Code rural et de la pêche maritime

Article R136-5

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Transféré10 août 2017

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur du 4 mai 1996 au 9 août 2017

En application de l'article L. 136-2 (Rôle des associations foncières agricoles), l'association assure la gestion des fonds compris dans son périmètre dans le cadre des mandats qui lui sont confiés.
Elle ne peut cependant procéder à une exploitation directe qu'à titre exceptionnel pour une durée maximale de trois ans et s'il s'agit d'un fonds qui n'a fait l'objet d'aucune proposition de location, y compris de la part de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, depuis six mois au moins. Cette période de trois ans peut être prolongée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 mai 1996 au mercredi 9 août 2017

En résumé. Le changement principal concerne l'autorité consultative pour la prolongation de la période d'exploitation directe, passant de la commission départementale des structures à la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 3 mai 1996