Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai pour les projets d'échanges de terrains forestiers

Résumé. La commission communale ou intercommunale fixe un délai pour les propriétaires de déposer leurs projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers, après une enquête publique.

Au vu des résultats de l'enquête prévue par l'article L. 124-5, la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-11, le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. Ce délai est notifié à tous les propriétaires du périmètre et affiché en mairie jusqu'à son expiration.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 124-18 sont applicables aux projets d'échanges et cessions d'immeubles forestiers et aux soultes de l'article L. 124-10.

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de rejet et de recours pour les projets d'aménagement forestier

Résumé. Si un projet d'aménagement forestier ne convient pas, la commission le renvoie aux propriétaires pour modification, avec possibilité de recours.

Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre recommandée avec accusé de réception, en motivant ce renvoi. Elle leur impartit un délai pour proposer un nouveau projet. Le rejet éventuel de ce dernier, notifié dans les mêmes conditions, peut faire l'objet d'un recours devant la commission départementale d'aménagement foncier dans le délai prévu à l'article R. 121-6.

Pour les propriétaires qui renoncent à présenter un nouveau projet, le délai du recours devant la commission départementale court à dater de l'expiration du délai imparti pour la présentation d'un nouveau projet.

Créé le 1 avril 2006 · En vigueur depuis le 10 août 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et affichage des projets d'échanges de terrains forestiers

Résumé. Un article qui explique comment les projets d'échanges et de cessions de terrains forestiers sont transmis et affichés en mairie pour consultation.

La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier.

Le plan des échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à l'intervention de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier.

Les titulaires de droits réels mentionnés à l'article D. 127-3 sont avertis, dans les formes prévues à cet article, de l'affichage du plan des échanges et cessions et de ce que la date de cet affichage constitue le point de départ du délai d'un mois qui leur est imparti par l'article R. 121-6 pour présenter leurs observations devant la commission départementale.

Créé le 29 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation tacite des échanges de terrains forestiers

Résumé. Si la commission ne répond pas dans les trois mois à une demande d'échange de terrains forestiers, cela signifie qu'elle accepte le projet.

Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit entériné un projet d'échanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, mentionné au même article, vaut décision d'acceptation.

Créé le 29 septembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acceptation tacite des échanges de terrains forestiers

Résumé. Si la commission départementale ne répond pas dans les six mois à une demande d'échange de terrains forestiers, cela signifie qu'elle accepte le projet.

Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11, sur une demande tendant à ce que soit pris en compte un projet d'échanges et cessions amiables, préalablement entériné par la commission communale d'aménagement foncier, d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier, vaut décision d'acceptation.

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2006

Sous-section 3 : Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers dans un périmètre d'aménagement foncier
Article R124-21
Article R124-22
Article R124-23
Article R124-24
Article R124-25