Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier

Article D124-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transferts des hypothèques et renouvellement des inscriptions dans les échanges d'immeubles ruraux

Résumé Lors d'un échange de terrains ruraux, les garanties hypothécaires doivent être renouvelées par le notaire pour rester valides.

Le transfert des hypothèques, avec leur rang antérieur, sur les immeubles substitués à ceux précédemment affectés à la garantie, n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte d'échange sont renouvelées à la diligence du notaire rédacteur.

Le renouvellement, effectué en même temps que la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2435 du code civil. Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée des immeubles dégrevés et celle des immeubles grevés à la suite de l'échange.

La radiation des inscriptions antérieures à la publication de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié, en tant qu'elles grèvent les immeubles échangés, est effectuée par le service de la publicité foncière dans les conditions fixées par les articles 2440 et suivants du code civil.

Article D124-12

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Transfert des droits réels dans un échange d'immeubles ruraux

Résumé Les droits sur des terres échangées ne sont officiels que si le président du conseil départemental ou un notaire le publie.

Le transfert des autres droits réels, à l'exclusion des servitudes, résultant d'actes ou de décisions judiciaires publiés, sur les immeubles substitués par l'échange à ceux qui étaient spécialement affectés à l'exercice de ces droits, n'est opposable aux tiers tels qu'ils sont définis à l'article 30-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, qu'à compter de la publication de la décision du président du conseil départemental prise en application de l'article L. 124-3 ou de l'acte d'échanges et cessions établi par acte notarié.