Code rural et de la pêche maritime

Article D124-3

Abrogé1 avril 2006

Créé le 22 avril 2005

Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'article L. 124-1 peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.
Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'article D. 124-6.
Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.

Effets de cet article

cite

 Code rural L124-1, D124-6

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 avril 2006

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 31 mars 2006

Les échanges d'immeubles ruraux effectués dans les conditions de l'

article L. 124-1

peuvent faire l'objet d'actes sous signatures privées, lorsque les immeubles échangés ne sont pas grevés d'hypothèques, privilèges ou droits réels autres que les servitudes et que la convention ne donne pas lieu à paiement d'une soulte.

Ces actes sous signatures privées doivent être déposés, en vue de leur publication, au rang des minutes d'un notaire dans les délais fixés à l'

article D. 124-6

.

Dans tous les autres cas, les échanges doivent faire l'objet d'actes dressés en la forme authentique.