Code rural et de la pêche maritime

Article L812-4

Article L812-4

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Conventions de coopération entre établissements publics et privés en enseignement agronomique

Résumé Les écoles publiques d’agriculture peuvent conclure des accords avec les établissements privés du même domaine afin de former conjointement ingénieurs, paysagistes ou vétérinaires.
Mots-clés : Enseignement supérieur agricole Coopération institutionnelle Formation professionnelle

Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10 en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'article L. 812-12.


Historique des versions

Version 2

Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10 en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'article L. 812-12.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 octobre 2014

Les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre de l'agriculture peuvent passer avec des établissements d'enseignement supérieur privés des conventions de coopération en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes et plus généralement de cadres spécialisés dans les domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 812-1.