Code rural et de la pêche maritime

Article L812-4

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coopération entre écoles agricoles publiques et privées

Résumé. Les écoles agricoles publiques peuvent s'associer à des écoles privées pour former des ingénieurs, paysagistes, vétérinaires et cadres.

Les établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent passer des conventions de coopération avec des établissements d'enseignement supérieur privés relevant du ministre chargé de l'agriculture mentionnés à l'article L. 813-10 en vue de la formation initiale et continue d'ingénieurs, de paysagistes, de vétérinaires ou de cadres dans les conditions prévues à l'article L. 812-12.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 15

En résumé. La nouvelle version précise les types de cadres formés et renvoie à un autre article pour les conditions de coopération, tandis que la version précédente mentionnait des cadres spécialisés sans précision et renvoyait à un alinéa différent.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 25 mars 2025

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.