Code rural et de la pêche maritime

Article L812-5

Créé le 15 octobre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire dans les établissements d'enseignement supérieur agricole

Résumé. Les enseignants-chercheurs et enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur agricole peuvent être sanctionnés par une section disciplinaire, composée de professeurs élus.

Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.

Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.

La récusation d'un membre d'une section disciplinaire peut être prononcée s'il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. L'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement s'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section. La demande de récusation ou de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, par le directeur de l'établissement ou par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de renvoi des poursuites devant la section disciplinaire d'un autre établissement, l'établissement d'origine prend en charge, s'il y a lieu, les frais de transport et d'hébergement des témoins convoqués par le président de la section disciplinaire, dans les conditions prévues pour les déplacements temporaires des personnels civils de l'État.

Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. Il fixe les conditions selon lesquelles le conseil d'administration complète la composition de la section disciplinaire lorsque le nombre de représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ne permet pas la constitution des différentes formations de jugement et désigne le membre de chacun des corps ou de chacune des catégories de personnel non titulaire qui ne sont pas représentés dans la section disciplinaire. Il détermine également les conditions dans lesquelles la récusation d'un membre d'une section disciplinaire ou l'attribution de l'examen des poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement sont décidées. Les sections peuvent être communes à plusieurs établissements.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 10 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention des usagers comme bénéficiaires du pouvoir disciplinaire et ajoute des dispositions sur la récusation, le renvoi à une autre section disciplinaire, les frais de transport et d'hébergement des témoins, ainsi que la possibilité de sections communes à plusieurs établissements.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mercredi 31 décembre 2025

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.