Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 13 décembre 2003 au 30 juin 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 13 décembre 2003 au 30 juin 2016
Transféré depuis le vendredi 1 juillet 2016
Transféré parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 9
En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au jeudi 30 juin 2016
Déplacé le samedi 13 décembre 2003
En résumé. Le texte a été simplifié en supprimant les détails spécifiques sur les bénéficiaires et en se concentrant uniquement sur la procédure générale de détermination des mesures d'application.
Les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre sont déterminéespar décret en Conseild'Etat.
En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 12 décembre 2003
Les personnes de nationalité française titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse agricole obligatoire ou volontaire, justifiant d'une durée d'assurance minimum audit régime fixée par voie réglementaire et qui, n'exerçant aucune activité professionnelle, résident dans un pays étranger, ont la faculté d'adhérer à l'assurance volontaire contre les risques de maladie et les charges de la maternité mentionnée au chapitre IV du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale.