Code rural et de la pêche maritime

Article L752-15

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des assurances non autorisées en agriculture

Résumé. Les assurances non autorisées pour les risques agricoles sont interdites et nulles.

Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 82 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition prévoyant le retrait d'autorisation pour les assureurs refusant l'inscription ou l'affiliation d'un assuré.

Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au mardi 31 décembre 2013

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Est entachée de nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par tout organisme assureur non autorisé à garantir les risques régis par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par l'organisme assureur proposant ou faisant souscrire et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.

Tout organisme assureur refusant l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré prévues à l'

article L. 752-13

se voit retirer l'autorisation de garantir les risques régis par le présent chapitre.