Code rural et de la pêche maritime

Article L752-13

Créé le 22 décembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des travailleurs agricoles

Résumé. Les personnes travaillant dans les exploitations agricoles sont couvertes par la mutualité sociale agricole pour les accidents du travail et maladies professionnelles.
Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014

Modifié parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 82 (V)

En résumé. Les personnes concernées n'ont plus le choix de leur organisme d'assurance, elles sont automatiquement affiliées à la caisse de mutualité sociale agricole.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 752-1 sont assuréespar les caissesde mutualité sociale agricole .

En vigueur du samedi 30 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010art. 1

En résumé. Le changement de responsable pour les affiliations d'office, passant du chef du service départemental de l'inspection du travail à une autorité administrative compétente non spécifiée.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'

article L. 752-14

.

Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par l'autorité administrative compétente. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au vendredi 29 janvier 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Les personnes mentionnées à l'

article L. 752-1

choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'

article L. 752-14

.

Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.