Code rural et de la pêche maritime

Article L752-13

Article L752-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des non-salariés agricoles par les caisses de mutualité sociale agricole

Résumé Les personnes de l'article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole.


Historique des versions

Version 3

Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 sont assurées par les caisses de mutualité sociale agricole .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2010

Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.

Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par l'autorité administrative compétente. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.

Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.