Code rural et de la pêche maritime

Article L752-12

Article L752-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organismes de mutualité sociale agricole

Résumé Les organismes de mutualité sociale agricole contrôlent les soins, prévent les accidents et fournissent des informations au ministre de l'agriculture.

Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

-d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

-d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

-de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

-de transmettre au ministre chargé de l'agriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime.


Historique des versions

Version 2

Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

- d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

- de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- de transmettre au ministre chargé de l'agriculture les informations nécessaires au fonctionnement du régime.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Les organismes de mutualité sociale agricole sont chargés :

- de certifier l'immatriculation des assurés auprès d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-13 ;

- de contrôler le respect de l'obligation d'assurance en liaison avec l'autorité administrative ;

- d'assurer le contrôle médical selon les modalités prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la sécurité sociale ;

- d'animer et de coordonner les actions de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions prévues à la section 6 du présent chapitre ;

- de classer les exploitations ou entreprises agricoles dans les différentes catégories de risques dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- de centraliser les ressources du régime institué par le présent chapitre et de les répartir entre les organismes assureurs, en fonction des prestations à servir et des frais de gestion ;

- de centraliser les informations nécessaires au fonctionnement du régime, notamment à partir des données fournies par les organismes assureurs autorisés à garantir les risques régis par le présent chapitre, et de les transmettre au ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, aux organismes susmentionnés.