Code rural et de la pêche maritime

Article L752-5-2

Créé le 25 décembre 2016 · En vigueur depuis le 1 juillet 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formations pendant un arrêt de travail pour les non-salariés agricoles

Résumé. Les assurés en arrêt de travail peuvent suivre des formations professionnelles ou des actions d'accompagnement, si cela est compatible avec leur état de santé.

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.

Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment :
1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ;
2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2022

Modifié parLoi n°2021-1754 du 23 décembre 2021art. 98 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute des détails sur les actions d'accompagnement spécifiques (essai encadré et convention de rééducation professionnelle) auxquelles la caisse peut participer, en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et de la réadaptation.

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à

Les actions d'accompagnement auxquelles la caisse mentionnée au premier alinéa du présent article peut participer à la demande de l'assuré comprennent notamment : 1° L'essai encadré, organisé selon des modalités définies par décret ; 2° La convention de rééducation professionnelle mentionnée à l'article L. 5213-3-1 du code du travail, qui donne lieu au versement d'indemnités selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Ces actions se font en lien avec les acteurs de la compensation du handicap et les acteurs de la réadaptation selon les territoires.

En vigueur du dimanche 25 décembre 2016 au jeudi 30 juin 2022

Créé parLoi n°2016-1827 du 23 décembre 2016art. 63 (V)

Le versement de l'indemnité journalière ne fait pas obstacle à ce que l'assuré demande, avec l'accord du médecin traitant, à accéder aux actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail ou à des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'information ou de conseil auxquelles la caisse de Mutualité sociale agricole participe, sous réserve qu'après avis du médecin-conseil, la durée de ces actions soit compatible avec la durée prévisionnelle de l'arrêt. La caisse fait part de son accord à l'assuré.