Code rural et de la pêche maritime

Article L732-52

Créé le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rachat de droits à la retraite pour activités exercées à l'étranger

Résumé. Les personnes qui ont travaillé à l'étranger peuvent racheter des droits à la retraite en payant des cotisations, comme pour les périodes d'études.

Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations égales à celles dues en application du premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d'études prévues au 1° du même I. Le montant de ce versement est réduit, dans des conditions définies par décret, en fonction de l'âge des assurés à la date de présentation de leur demande.

La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (V)Loi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 103 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une réduction du montant des cotisations en fonction de l'âge de l'assuré, tandis que la version précédente ne prévoyait pas cette réduction.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (M)

En résumé. Le texte précise désormais que les cotisations à verser pour acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse sont égales à celles dues pour les périodes d'études, selon l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.