Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Service des pensions de retraite

Article L732-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions des caisses mutualistes sociales agricoles

Résumé Les caisses d’assurance agricole gèrent les pensions vieillesse, y compris celles prévues avant le 1 janvier 1986 et celles liées à l’assurance volontaire.
Mots-clés : Assurance Pensions Agriculture

Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre.

Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.

En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et à la sous-section 5 de la présente section.

Article L732-39

Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d'effet de la pension et déterminé par décret.

Le service d'une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit :

1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;

2° La mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement ;

3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mentionnés à l'article L. 722-7-1 ;

4° Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.

Le présent article n'est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10.

Article L732-40

Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.

Article L732-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de paiement des pensions de retraite et des veuvages agricoles

Résumé Les pensions de retraite des agriculteurs sont payées tous les mois à partir de 2004, selon les règles d'un décret.

Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004.