Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 8 : Rachat

Créé le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rachat de droits à la retraite pour les agriculteurs

Résumé. Les agriculteurs peuvent racheter des droits à la retraite pour les périodes avant 1999 en payant des cotisations supplémentaires.

Les assurés peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles ils ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, acquérir des droits à la pension de retraite mentionnée au b du 2° du I de l'article L. 732-24 moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.

Créé le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prise en compte des périodes d'aide familial pour la retraite agricole

Résumé. Les agriculteurs peuvent faire valoir des périodes d'aide familial pour leur retraite, même à partir de 14 ans.

Les assurés peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires.

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Paragraphe 8 : Rachat
Article L732-35
Article L732-35-1