Code rural et de la pêche maritime

Article L732-39

Article L732-39

Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d'effet de la pension et déterminé par décret.

Le service d'une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit :

1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;

2° La mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement ;

3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mentionnés à l'article L. 722-7-1 ;

4° Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.

Le présent article n'est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10.


Historique des versions

Version 2

Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d'effet de la pension et déterminé par décret.

Le service d'une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux ou de l'article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.

Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit :

Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;

La mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 , dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement ;

Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mentionnés à l'article L. 722-7-1 ;

Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.

Le présent article n'est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au de l'article L. 722-10.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

I. - Le service d'une pension de retraite, prenant effet postérieurement au 1er janvier 1986, liquidée par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et dont l'entrée en jouissance intervient à compter de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

Le service d'une pension de retraite liquidée par un régime d'assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l'assuré reprend une activité non salariée agricole.

II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux assurés ayant obtenu, avant le 1er janvier 1986, le service d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 31 mars 1983 dans un des régimes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ou d'une pension de vieillesse liquidée postérieurement au 30 juin 1984 dans un régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

III. - Par dérogation au I, et sous réserve que l'assuré justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité donnant lieu à assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles dans les conditions mentionnées au 2° du I de l'article L. 722-5 du présent code ou en fonction de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I.

Par dérogation au I du présent article et sous réserve que l'assuré justifie des conditions prévues aux quatrième à septième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent III peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

IV. - Le I du présent article ne fait obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1° à 9° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale .

V. - L'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1 détermine, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement, la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire.

Le présent article n'est pas applicable à l'assuré qui demande ou qui bénéficie d'une pension au titre de l'article L. 89 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

VI. - L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux personnes relevant du présent article. La poursuite ou la reprise d'une activité par les personnes mentionnées au III du présent article et, sous réserve du respect des conditions prévues au même III, par les personnes mentionnées au IV donne lieu à la constitution de nouveaux droits à pension dans les conditions prévues à l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale.