Code rural et de la pêche maritime

Article L732-3

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance obligatoire des agriculteurs non salariés

Résumé. Les agriculteurs non salariés sont couverts par une assurance obligatoire pour les risques de maladie, invalidité, maternité et accidents.

Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont obligatoirement assurées à l'égard des risques suivants :

1° a) Maladie ;

b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;

c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ;

d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles ;

e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ;

g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ;

h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ;

i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ;

2° Invalidité ;

3° Maternité.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 59

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux articles du code de la sécurité sociale en supprimant plusieurs mentions spécifiques (L. 161-10, L. 161-11, L. 161-13) tout en conservant la portée générale des dispositions.

En vigueur du lundi 1 avril 2002 au jeudi 31 décembre 2015

En résumé. La modification supprime la condition selon laquelle les accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole et leurs conjoints ne sont couverts que lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002