Code rural et de la pêche maritime

Article L731-33

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 30 janvier 2010 au 31 décembre 2013

Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'autorité administrative compétente, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.

L'autorité administrative compétente peut prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.

Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.

Effets de cet article

cite

 Code rural L724-2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parLoi n°2013-1203 du 23 décembre 2013art. 82 (V)

En vigueur du samedi 30 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2010-104 du 28 janvier 2010art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que les informations sur les assujettis non affiliés sont transmises à l'autorité administrative compétente plutôt qu'aux inspecteurs du travail, et c'est cette autorité qui peut prononcer l'affiliation d'office.

Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'autorité administrative

compétente, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.

L'autorité administrative compétente peutprononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.

Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 29 janvier 2010

Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.

Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent aux inspecteurs du travail chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, mentionnés à l'

article L. 724-2

, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.

Les inspecteurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.

Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.