Code rural et de la pêche maritime

Article L718-1

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 22 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de comités sociaux pour les petits employeurs agricoles

Résumé. Un comité des activités sociales et culturelles peut être créé pour les salariés de petites exploitations agricoles sans comité d'entreprise, avec des règles fixées par une convention collective.

Un comité des activités sociales et culturelles peut être constitué au plan départemental, interdépartemental ou régional, au bénéfice des salariés et de leurs familles, employés dans les exploitations ou entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés et qui n'ont pas de comité d'entreprise.

Une convention ou un accord collectif de travail étendu conclu sur le plan départemental, interdépartemental ou régional détermine les modalités de constitution du comité et contient obligatoirement des dispositions concernant :

1° La composition du comité, les modalités de désignation des représentants et la durée de leur mandat ;

2° Les modalités d'exercice du mandat détenu par les représentants des organisations de salariés ;

3° Le taux de la contribution versée par chaque employeur ainsi que les modalités de recouvrement de celle-ci ;

4° La destination des fonds recouvrés et les modalités d'utilisation de ceux-ci.

Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de fonctionnement dans un règlement intérieur.

Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.

Le comité exerce les attributions dévolues aux comités sociaux et économiques par les articles L. 2312-78 à L. 2312-84 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.

Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017art. 2

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référer aux comités sociaux et économiques plutôt qu'aux comités d'entreprise, en conséquence de la réforme du code du travail.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 21 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 20

En résumé. La modification élargit la constitution des comités des activités sociales et culturelles au plan interdépartemental et régional, tout en supprimant l'échelle nationale.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 20

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence aux articles du code du travail concernant les attributions des comités d'entreprise, passant de l'article L. 432-8 à la section L. 2323-83 à L. 2323-87.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au vendredi 1 juin 2012