Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

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Commissions paritaires en agriculture

Résumé. Des commissions en agriculture surveillent la sécurité et les conditions de travail des salariés, avec des règles pour leur fonctionnement et des compensations pour leur participation.

En vigueur depuis le 1 mai 2008 · Dernière version le 14 juin 2018

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Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture

Résumé. Des commissions paritaires en agriculture veillent sur la sécurité et les conditions de travail des salariés, avec des règles pour leur fonctionnement et des compensations pour leur participation.

Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 (Champ d'application du régime de protection sociale agricole) du présent code et qui sont dépourvues de comité social et économique. Elles apportent également leur contribution à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail (Facteurs de risques professionnels en entreprise).

Les modalités de fonctionnement des commissions sont précisées par un accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret.

Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient d'une indemnité forfaitaire représentative du temps passé d'un montant égal à celui prévu par l'article L. 723-37 (Rémunération et indemnités des administrateurs agricoles) pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le Fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48 (Prévention des accidents du travail en agriculture) et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie .

Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail (Protection contre le licenciement des représentants du personnel dans les établissements dangereux).

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le samedi 1 mars 2008

Section 2 : Commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture
Article L717-7