Code du travail

Section 8 : Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail

Article L2411-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et condition de travail

Résumé Un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut être licencié sans l'accord de l'inspecteur du travail, même après son mandat.

Le licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour le salarié ayant siégé en qualité de représentant du personnel dans ce comité pendant les six premiers mois suivant l'expiration de son mandat ou la disparition de l'institution.

Article L2411-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Licenciement d'un représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Résumé Un salarié qui veut devenir représentant du personnel dans une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas être licencié pendant six mois après avoir annoncé sa candidature, ou si son employeur savait qu'il allait candidater avant l'entretien de licenciement.

L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat aux fonctions de représentant du personnel d'une entreprise extérieure à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à partir du dépôt de sa candidature.

Cette autorisation est également requise lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.