Transféré par Ordonnance n°2012-789 du 31 mai 2012 - art. 14
Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 28 mars 2009 au 1 juin 2012
Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.