Code rural et de la pêche maritime

Article L681-7-1

Créé le 1 janvier 2008 · En vigueur du 28 mars 2009 au 1 juin 2012

Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.

Historique des versions

Transféré depuis le samedi 2 juin 2012

Transféré parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 14

En vigueur du samedi 28 mars 2009 au vendredi 1 juin 2012

Modifié parOrdonnance n°2009-325 du 25 mars 2009art. 8

En résumé. Le texte précise désormais les établissements concernés par l'intervention à Mayotte, en mentionnant explicitement ceux définis aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer, au lieu des offices prévus à l'article L. 621-2.

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au vendredi 27 mars 2009