Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru

Article L664-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du Bouilleur de Cru

Résumé Un bouilleur de cru est une personne qui distille ou fait distiller des fruits qu’il cultive sur son propre terrain.
Mots-clés : Distillation Agriculture

Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.

Article L664-16

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Emplacements autorisés pour les opérations de distilation

Résumé Un bouilleur peut faire sa distilation soit à l’établissement fixé par décret (article L664‑14), soit à l’atelier public (article L664‑17), soit au sein du locaux du syndicat/coopérative (article L664‑18), soit à l’un des autres locaux prévus par décret et enfin parfois même chez lui s’il habite en Bas‑Rhin/Haut‑Rhin/Moselle.
Mots-clés : Distillation Bouilleurs Fiscalité

La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :

1° L'établissement fixe mentionné à l'article L. 664-14 ;

2° L'atelier public mentionné à l'article L. 664-17 ;

3° Le local d'un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l'article L. 664-18 ;

4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 664-19 ;

5° Tout local professionnel au sens de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l'administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

6° Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par dérogation à l'article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l'accise. Dans ce cas, l'opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L664-17

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Ouverture d'un atelier public de distilation

Résumé Chaque commune doit mettre à disposition un atelier où les bouilleurs peuvent faire leur distilation.
Mots-clés : distilation bouilleur atelier-public

A la demande des conseils municipaux ou d'organisations représentant les intérêts des bouilleurs, il est ouvert au moins un atelier public de distillation par commune pour les besoins des bouilleurs de cru.

Cet atelier est situé sur des emplacements ou locaux publics que l'administration désigne, après avis du conseil municipal. Les périodes et les heures de travail sont fixées par l'administration.

Article L664-18

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Groupement de bouilleurs : statut syndic‑coopératif

Résumé Quand plusieurs bouilleurs partagent un local agréé pour distiller leurs produits, ils forment un syndic‑coopératif où chacun est responsable des infractions.
Mots-clés : Distillation Syndicats Responsabilité solidaire

Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :

1° La distillation est réalisée dans des locaux gérés par ce groupement, agréés par l'administration et soumis aux conditions prévues à l'article L. 664-14 ;

2° Seuls sont distillés les produits des membres du groupement.

Les membres de chaque groupement sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun.

Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun. Ces deux membres sont également redevables de l'accise sur les manquants constatés en application de l'article L. 313-38-1 du code des impositions sur les biens et services. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte au recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.