Article L664-16
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Emplacements autorisés pour les opérations de distilation
La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :
1° L'établissement fixe mentionné à l'article L. 664-14 ;
2° L'atelier public mentionné à l'article L. 664-17 ;
3° Le local d'un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l'article L. 664-18 ;
4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 664-19 ;
5° Tout local professionnel au sens de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l'administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;
6° Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Par dérogation à l'article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l'accise. Dans ce cas, l'opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
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