Code rural et de la pêche maritime

Article L664-16

Article L664-16

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Emplacements autorisés pour les opérations de distilation

Résumé Un bouilleur peut faire sa distilation soit à l’établissement fixé par décret (article L664‑14), soit à l’atelier public (article L664‑17), soit au sein du locaux du syndicat/coopérative (article L664‑18), soit à l’un des autres locaux prévus par décret et enfin parfois même chez lui s’il habite en Bas‑Rhin/Haut‑Rhin/Moselle.
Mots-clés : Distillation Bouilleurs Fiscalité

La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :

1° L'établissement fixe mentionné à l'article L. 664-14 ;

2° L'atelier public mentionné à l'article L. 664-17 ;

3° Le local d'un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l'article L. 664-18 ;

4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 664-19 ;

5° Tout local professionnel au sens de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l'administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

6° Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par dérogation à l'article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l'accise. Dans ce cas, l'opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


Historique des versions

Version 1

La distillation réalisée par un bouilleur de cru ou pour son compte est réalisée, dans des conditions déterminées par décret, dans un des lieux suivants :

1° L'établissement fixe mentionné à l'article L. 664-14 ;

2° L'atelier public mentionné à l'article L. 664-17 ;

3° Le local d'un syndicat professionnel ou association coopérative de distillation mentionné à l'article L. 664-18 ;

4° Le local mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 664-19 ;

5° Tout local professionnel au sens de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales préalablement déclarés à l'administration dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

6° Le domicile de personnes physiques dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Par dérogation à l'article L. 3322-12 du code de la santé publique, dans les situations mentionnées aux 2° à 4°, la distillation peut ne pas être réalisée en suspension de l'accise. Dans ce cas, l'opération de production est soumise aux mesures de suivi et de gestion mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Ces mesures de suivi et de gestion peuvent être adaptées par arrêté du ministre chargé du budget dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.