Code rural et de la pêche maritime

Article L654-5

Créé le 9 septembre 2005 · En vigueur depuis le 14 mai 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'exploitant dans un abattoir public

Résumé. Seul l'exploitant d'un abattoir public peut y effectuer l'abattage et les tâches liées, et il peut vendre les abats non récupérés.

L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.

L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 14 mai 2009

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 62

En résumé. La nouvelle version élargit les produits que l'exploitant d'un abattoir public peut commercialiser, en incluant les abats, alors que la version précédente limitait cela aux seuls sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au mercredi 13 mai 2009

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour les collectivités publiques de mettre leurs abattoirs à disposition des groupements d'éleveurs, et précise que seul l'exploitant peut effectuer les opérations d'abattage et commercialiser certains sous-produits.