Code rural et de la pêche maritime

Article L653-8

Transféré8 décembre 2006

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 7 décembre 2006

Un groupement constitué par les organisations professionnelles les plus représentatives intéressées peut être reconnu au niveau national en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants en application de l'article L. 632-1, après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être membre de cette organisation interprofessionnelle. L'Institut national de la recherche agronomique et l'institut technique national compétent peuvent participer à ses travaux en qualité de membres associés.
Cette organisation interprofessionnelle a notamment pour objet de contribuer, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre II du titre III du présent livre, aux missions suivantes :
1° L'organisation du progrès génétique et sa diffusion, dans l'objectif de garantir la meilleure qualité zootechnique et sanitaire des animaux reproducteurs et de leur matériel génétique ;
2° La définition des critères et méthodes suivant lesquels sont assurés l'enregistrement et le contrôle de l'ascendance et de la filiation des animaux, ainsi que l'enregistrement et le contrôle de leurs performances ;
3° La gestion et la maintenance des systèmes nationaux d'information génétique.

Effets de cet article

cite

 Code rural L632-1

Historique des versions

Transféré depuis le vendredi 8 décembre 2006

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 7 décembre 2006

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier et préciser les missions d'une organisation interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants, en remplaçant les dispositions relatives à la monte publique et privée.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 5 janvier 2006