Article L641-11
Abrogé depuis le 2006-12-08
Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.
Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L641-12
Abrogé depuis le 2006-12-08
La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article L. 512-6 dudit code, ci-après reproduit :
"Article L. 512-6 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité.
"Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
"Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
"L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai".
Article L641-13
Abrogé depuis le 2006-12-08
La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exploitation de carrières est définie au cinquième alinéa de l'article L. 515-1 du code de l'environnement, ci-après reproduit :
"Article L. 515-1 (cinquième alinéa) : Toute autorisation d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut national des appellations d'origine et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture".