Code rural et de la pêche maritime

Article L641-12

Jamais entré en vigueur

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation obligatoire pour les installations près des zones viticoles

Résumé. Avant d'autoriser une installation dangereuse près des zones de production de vins ou autres produits d'appellation d'origine, les autorités doivent consulter l'Institut national de l'origine et de la qualité.
La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article L. 512-6 dudit code, ci-après reproduit :
"Article L. 512-6 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origine et de la qualité.
"Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.
"Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.
"L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai".

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Institut national des appellations d'origine par l'Institut national de l'origine et de la qualité, sans changer les procédures ou délais de consultation.

La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'

article L. 511-1 du code de l'environnement

, dans les communes comportant une aire de production d'un

article L. 512-6 dudit code

, ci-après reproduit :

"Article L. 512-6 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national de l'origineet de la qualité.

"Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une

"Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise

"L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai".

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. Le texte a été mis à jour pour référer au code de l'environnement (article L. 511-1 et L. 512-6) au lieu de la loi de 1976 sur les installations classées.

La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le

article L. 511-1 du codede l'environnement

, dans les communes comportant une aire de production d'un

article L. 512-6 dudit code

, ci-après reproduit :

"Article L. 512-6 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.

"Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une

"Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise

"L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au mercredi 20 septembre 2000

La consultation de l'Institut national des appellations d'origine dans le cadre de la procédure d'autorisation d'une installation présentant de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts définis à l'

article 1er

de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine et celles qui leur sont limitrophes, est définie à l'article 9 de ladite loi, ci-après reproduit :

"Art. 9 : Dans les communes comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation consulte l'Institut national des appellations d'origine.

"Cet institut est en outre consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production de vins d'appellation d'origine.

"Il est également consulté, sur sa demande, lorsqu'une installation soumise à l'autorisation visée ci-dessus doit être ouverte dans une commune ou une commune limitrophe d'une commune comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine contrôlée autre que le vin.

"L'Institut national des appellations d'origine dispose d'un délai de trois mois pour donner son avis. Ce délai court à partir de la date à laquelle il a été saisi par l'autorité compétente. Cet avis est réputé favorable au-delà de ce délai".