Code rural et de la pêche maritime

Article L641-18

Créé le 1 janvier 2007

Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" des organisations interprofessionnelles mentionnées à l'article L. 632-1 se réunissent au moins une fois par an pour établir un bilan de l'attribution de cette dénomination aux produits pour lesquels elles sont compétentes. Ce bilan est rendu public et peut comporter des propositions d'adaptation des conditions d'attribution de la dénomination "montagne".

Effets de cet article

cite

 Code rural L632-1

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 8 octobre 2015

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de déclaration pour les récoltants souhaitant utiliser une appellation d'origine et introduit une obligation de réunion annuelle pour les sections ou commissions des organisations interprofessionnelles concernant les produits portant la dénomination 'montagne', avec publication d'un bilan et possibilité de propositions d'adaptation.