Code rural et de la pêche maritime

Article L643-5

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 8 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation pour les installations dans les zones protégées

Résumé. L'Institut national de l'origine et de la qualité doit être consulté avant d'autoriser une installation dangereuse dans une zone de production d'un produit avec une appellation d'origine.

L'Institut national de l'origine et de la qualité est consulté lorsqu'une installation soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 512-1 du code de l'environnement (Autorisation des installations dangereuses) est projetée dans les communes comportant une aire de production d'un produit d'appellation d'origine dans les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 181-32 du même code (Règles spécifiques pour certains projets environnementaux).

Effets de cet article

cite

cite  Code de l'environnementart. L512-1cite  Code de l'environnementart. L181-31

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 8 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020art. 12

En résumé. Le numéro de l'article de référence dans le code de l'environnement a été corrigé, passant du L. 181-31 au L. 181-32.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mardi 7 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017art. 12

En résumé. La consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité est désormais limitée aux communes comportant une aire de production, sans inclure les communes limitrophes.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mardi 28 février 2017

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur la consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité concernant les installations soumises à autorisation dans des zones spécifiques, remplaçant les dispositions précédentes sur l'agrément des organismes certificateurs.