Code rural et de la pêche maritime

Article L643-4

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 28 décembre 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des produits à appellation d'origine

Résumé. Un organisme peut alerter les autorités si un projet menace la qualité ou l'image d'un produit protégé.

Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du ministre chargé de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Le ministre chargé de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

Lorsqu'elle décide de ne pas suivre l'avis du ministre, l'autorité administrative en précise les motifs dans sa décision.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 28 décembre 2007

Modifié parLoi n°2007-1821 du 24 décembre 2007art. 2

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'ministre de l'agriculture' par 'ministre chargé de l'agriculture' dans les mentions relatives à la consultation et à l'avis.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les mentions géographiques dans les labels à une procédure de protection des appellations d'origine contre les projets pouvant leur nuire.