Code rural et de la pêche maritime

Article L644-3

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles est délivrée cette autorisation et précise, en tant que de besoin, les clauses que doivent contenir les cahiers des charges, notamment concernant les techniques de fabrication, le lieu de fabrication et la provenance des matières premières permettant l'utilisation du terme "montagne".
La provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises.
La dénomination "montagne" est accessible aux produits agricoles et agro-alimentaires produits et élaborés dans les zones de montagne telles que définies par le 3 de l'article 3 de la directive 75/268 du Conseil du 28 avril 1975.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version précise que la provenance des matières premières ne peut être limitée aux seules zones de montagne françaises, contrairement à la version précédente qui mentionnait des références géographiques spécifiques.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999